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La Cour européenne des Droits de l’Homme juge une grave affaire ouzbeke

Deux ressortissants ouzbeks, Rustam Sultanovitch Mamatkulov et Zainiddin Abdurasulovitch Askarov, nés respectivement en 1959 et 1971 sont membres du Parti Erk, ‘liberté’ (un parti d’opposition en Ouzbékistan). Extradés de Turquie vers l’Ouzbékistan le 27 mars 1999, ils seraient actuellement détenus dans ce dernier pays.

Soupçonnés d’homicide et de tentative d’attentat, ils furent arrêtés en Turquie et extradés vers l’Ouzbékistan en mars 1999. Ils seraient actuellement détenus en République d’Ouzbékistan.

Les requérants se plaignent de ce qu’ils risquent leur vie et d’être soumis à la torture à la suite de leur extradition, au mépris des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture) de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), ils se plaignent de l’iniquité de la procédure d’extradition suivie en Turquie ainsi que de la procédure pénale diligentée contre eux en Ouzbékistan. En outre, mettant en exergue l’extradition des requérants, leurs représentants allèguent que la Turquie a manqué à ses obligations découlant des dispositions de la Convention en n’agissant pas conformément aux indications données par la Cour au titre.

La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Mamatkulov et Askarov c. Turquie (requêtes nos 46827/99 et 46951/99).

La Cour conclut :
– par quatorze voix contre trois, à la non-violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
– à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention ;
– à l’unanimité, que l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention ne s’applique pas à la procédure d’extradition menée en Turquie ;
– par treize voix contre quatre, à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la procédure pénale en Ouzbékistan ; et
– par quatorze voix contre trois, que la Turquie a failli à ses obligations au titre de l’article 34 (droit de recours individuel) de la Convention.

En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 5 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 15 000 EUR à tous deux pour frais et dépens (moins les 2 613 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire). (L’arrêt existe en français et en anglais.)

1. Principaux faits

L’affaire concerne deux requêtes introduites par des ressortissants ouzbeks, Rustam Sultanovitch Mamatkulov et Zainiddin Abdurasulovitch Askarov, nés respectivement en 1959 et 1971.

Les requérants sont membres du Parti Erk, « liberté » (un parti d’opposition en Ouzbékistan). Extradés de Turquie vers l’Ouzbékistan le 27 mars 1999, ils seraient actuellement détenus dans ce dernier pays.

M. Mamatkulov arriva à Istanbul en provenance du Kazakhstan le 3 mars 1999 muni d’un visa de tourisme. La police turque l’arrêta à l’aéroport d’Atatürk (Istanbul) et le plaça en garde à vue. M. Askarov entra en Turquie le 13 décembre 1998 muni d’un faux passeport. Les forces de l’ordre l’arrêtèrent et le placèrent en garde à vue le 5 mars 1999.

Tous deux étaient soupçonnés d’homicide, d’avoir causé des blessures à autrui par explosion d’une bombe en Ouzbékistan et de tentative d’attentat contre le président de la République. Ils furent traduits devant un juge qui ordonna leur mise en détention provisoire. Invoquant une convention bilatérale signée avec la Turquie, l’Ouzbékistan demanda leur extradition.

M. Mamatkulov fut entendu par un juge du tribunal correctionnel de Bakırköy et M. Askarov fut traduit devant le tribunal correctionnel de Fatih (Istanbul). Le juge et le tribunal constatèrent que les infractions retenues contre les requérants n’étaient pas de nature politique ou militaire mais constituaient des délits de droit commun. Ils ordonnèrent que les requérants soient détenus jusqu’à leur extradition.

Les requérants introduisirent des requêtes devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, laquelle indiqua au Gouvernement turc le 18 mars 1999 qu’en application de l’article 39 (mesures provisoires) du règlement, « il serait souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader les requérants vers la République d’Ouzbékistan avant la réunion de la chambre compétente, soit le 23 mars ». A cette date, la chambre prorogea la mesure provisoire jusqu’à nouvel ordre. Dans l’intervalle, à savoir le 19 mars 1999, le Conseil des ministres turc avait pris un décret d’extradition à l’égard des requérants, qui furent remis aux autorités ouzbèkes le 27 mars 1999.

Par un jugement du 28 juin 1999, la Haute Cour de la République d’Ouzbékistan déclara les requérants coupables des faits qui leur avaient été reprochés et les condamna à des peines d’emprisonnement de 20 ans et 11 ans respectivement.

2. Procédure

Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme les 11 et 22 mars 1999 respectivement. Elles ont toutes deux été déclarées recevables le 31 août 1999. Une audience de chambre a eu lieu le 23 octobre 2001.

Par un arrêt de chambre du 6 février 2003, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 de la Convention, à l’inapplicabilité de l’article 6 à la procédure d’extradition en Turquie, et a estimé qu’aucune question ne se posait quant au deuxième grief soulevé sous l’angle de l’article 6. Par ailleurs, elle a conclu, par six voix contre une, à la violation de l’article 34, la Turquie n’ayant pas respecté les mesures provisoires indiquées par la Cour.

Le 28 avril 2003, le Gouvernement turc a demandé le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Le 21 mai 2003, le collège de la Grande Chambre a accueilli ladite demande.

Le 18 décembre 2003, le président de la Grande Chambre a autorisé trois organisations non gouvernementales – The Aire Centre (Londres), Human Rights Watch (New York) et la Commission internationale de juristes (Genève) – à intervenir dans la procédure en qualité de tiers intervenants.

Une audience de Grande Chambre s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 17 mars 2004.

3. Composition de la Cour

L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17 juges, composée de :

– Luzius Wildhaber (Suisse), président,
– Christos Rozakis (Grec),
– Jean-Paul Costa (Français),
– Nicolas Bratza (Britannique),
– Giovanni Bonello (Maltais),
– Lucius Caflisch (Suisse) , [2]
– Elisabeth Palm (Suédoise),
– Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
– Riza Türmen (Turc),
– Françoise Tulkens (Belge),
– Nina Vajić (Croate),
– John Hedigan (Irlandais),
– Matti Pellonpää (Finlandais),
– Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de l’ ‘ex-République yougoslave de Macédoine’),
– András Baka (Hongrois),
– Anatoli Kovler (Russe),
– Stanislav Pavlovschi (Moldave), juges,

ainsi que de Paul Mahoney, greffier.

4. Résumé de l’arrêt [3]

Griefs

Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les représentants des requérants soutenaient qu’à l’époque de leur extradition, leurs clients couraient un risque réel d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements.

Ils dénonçaient également, sous l’angle de l’article 6, l’iniquité de la procédure d’extradition suivie en Turquie et de la procédure pénale engagée en Ouzbékistan.

Ils alléguaient enfin qu’en extradant les requérants, la Turquie avait manqué à ses obligations découlant des dispositions de la Convention en ne se conformant pas aux indications données par la Cour au titre de l’article 39 de son règlement.

Décision de la Cour

Articles 2 et 3 de la Convention

La Cour prend note des rapports des associations internationales de défense des droits de l’homme dénonçant une pratique administrative de torture et d’autres formes de mauvais traitements à l’encontre des dissidents politiques en Ouzbékistan, ainsi que la politique répressive des dirigeants ouzbeks à l’égard de ces dissidents. Dans son rapport pour 2001, Amnesty International a fait valoir que « de nombreux partisans présumés de partis et de mouvements islamistes d’opposition clandestins (…) ont été victimes d’actes de torture et de mauvais traitements perpétrés par des responsables de l’application des lois ».

La Cour estime cependant que ces constatations, tout en décrivant la situation générale en Ouzbékistan, ne confirment pas les allégations spécifiques des requérants, lesquelles doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve.

La Cour prend en considération la date à laquelle les requérants ont été extradés (le 27 mars 1999) pour apprécier s’il existait un risque réel qu’ils soient soumis en Ouzbékistan à des traitements contraires à l’article 3.

D’après le Gouvernement turc, l’extradition des requérants a été effectuée à la suite de l’obtention de la part du gouvernement ouzbek de l’assurance « qu’il n’y aurait pas de confiscation générale des biens des requérants, qu’ils ne seraient pas soumis à des actes de torture et ne seraient pas condamnés à la peine capitale ». Le Gouvernement a en outre produit des rapports médicaux établis par les médecins des prisons ouzbèkes où étaient incarcérés MM. Mamatkulov et Askarov.

A la lumière des éléments dont elle dispose, la Cour n’est pas en mesure de conclure qu’il existait le 27 mars 1999 des motifs substantiels de croire que les requérants couraient un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3. Le non-respect par la Turquie de l’indication donnée en vertu de l’article 39 du règlement a empêché la Cour d’apprécier l’existence d’un risque réel de la manière qui lui paraissait appropriée dans les circonstances de l’affaire. Partant, aucune violation de l’article 3 ne peut être constatée.

Ayant pris en compte les allégations des requérants dans le contexte de l’article 3, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de les examiner séparément sous l’angle de l’article 2.

Article 6 § 1 de la Convention

Concernant le grief des requérants selon lequel ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable devant le tribunal correctionnel qui a statué sur leur extradition, la Cour rappelle que les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil d’un requérant ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 § 1. Partant, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer.

Quant à l’allégation des requérants selon laquelle ils n’avaient aucune possibilité d’obtenir un procès équitable en Ouzbékistan, la Cour considère que l’existence d’un risque de déni de justice flagrant doit être évaluée en se référant aux circonstances dont l’Etat avait ou devait avoir connaissance au moment de l’extradition. Lorsque l’extradition est repoussée par suite d’une indication formulée par la Cour au titre de l’article 39, le risque de déni de justice flagrant doit lui aussi être évalué à la lumière des informations dont dispose la Cour au moment où elle examine l’affaire.

Bien que, à la lumière des éléments disponibles, il ait pu y avoir à cette date des raisons de douter de l’équité du procès qui allait leur être fait dans l’Etat de destination, il n’existe pas suffisamment d’éléments montrant que les carences éventuelles du procès risquaient de constituer un déni de justice flagrant. Partant, aucune violation de l’article 6 § 1 ne peut être constatée.

Article 34 de la Convention

La Cour relève que les requérants, une fois extradés, ont perdu tout contact avec leurs avocats et ont donc été privés de la possibilité de rassembler des preuves propres à étayer leurs allégations au titre de l’article 3. En conséquence, la Cour a été empêchée d’apprécier correctement si les requérants couraient un risque réel de subir des mauvais traitements.

La Cour observe que, dans plusieurs décisions et ordonnances récentes, les juridictions et institutions internationales ont souligné l’importance et la raison d’être des mesures provisoires et fait valoir que l’observation de ces mesures était nécessaire pour l’effectivité de leurs décisions quant au fond. Dans le cadre du contentieux international, les mesures provisoires ont pour objet de préserver les droits des parties.

Par ailleurs, la Cour tient à souligner que le droit de recours individuel garanti par la Convention a acquis au fil des ans une grande importance et figure parmi les clefs de voûte du mécanisme de sauvegarde des droits et libertés énoncés dans la Convention.

Dans ce contexte, la Cour relève qu’au vu des principes généraux de droit international, du droit des traités et de la jurisprudence internationale, l’interprétation de la portée des mesures provisoires ne peut être dissociée de la procédure au cours de laquelle elles sont prévues et de la décision sur le fond qu’elles visent à protéger. La Cour réitère à cet égard qu’aux termes de l’article 31 § 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, l’interprétation des traités doit se faire de bonne foi et à la lumière de leur objet et de leur but, ainsi qu’en tenant compte du principe de l’effet utile.

La Cour observe que la Cour internationale de justice, la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies et le Comité des Nations Unies contre la torture ont tous confirmé dans des décisions récentes que la sauvegarde des droits invoqués par les parties, face au risque de préjudice irréparable, représente un objectif essentiel des mesures provisoires prévues en droit international. Quel que soit le système juridique considéré, toute bonne administration de la justice implique que ne soient pas accomplis, tant qu’une procédure est en cours, des actes de caractère irréparable.

Dans le système de la Convention, les mesures provisoires, telles qu’elles ont été constamment appliquées en pratique, se révèlent d’une importance fondamentale pour éviter des situations irréversibles qui empêcheraient la Cour de procéder dans de bonnes conditions à un examen de la requête et, le cas échéant, d’assurer au requérant la jouissance pratique et effective du droit protégé par la Convention qu’il invoque. Dès lors, dans ces conditions, l’inobservation par un Etat qui a ratifié la Convention de mesures provisoires met en péril l’efficacité du droit de recours individuel, tel que garanti par l’article 34, ainsi que l’engagement formel de l’Etat, en vertu de l’article 1, de sauvegarder les droits et libertés énoncés dans la Convention.

Une indication de mesures provisoires donnée par la Cour permet à celle-ci non seulement d’examiner efficacement une requête mais aussi de s’assurer de l’effectivité de la protection prévue par la Convention à l’égard du requérant, et ultérieurement au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de surveiller l’exécution de l’arrêt définitif. De telles mesures permettent ainsi à l’Etat concerné de s’acquitter de son obligation de se conformer à l’arrêt définitif de la Cour, lequel est juridiquement contraignant en vertu de l’article 46 de la Convention.

Par conséquent, les incidences de l’indication d’une mesure provisoire donnée à un Etat contractant, en l’occurrence la Turquie, doivent être examinées à la lumière des obligations découlant des articles 1, 34 et 46 de la Convention.

Les faits de la cause montrent clairement que la Cour a été empêchée par leur extradition vers l’Ouzbékistan d’examiner les griefs des requérants de manière appropriée, conformément à sa pratique constante dans des affaires similaires et, en fin de compte, de les protéger en cas de besoin de violations potentielles de la Convention. La conséquence de cet empêchement est que les requérants ont été entravés dans l’exercice effectif de leur droit de recours individuel, garanti par l’article 34 de la Convention, qui a été réduit à néant par leur extradition.

La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 34, les Etats contractants s’engagent à s’abstenir de tout acte ou à se garder de toute omission qui entraverait l’exercice effectif du droit de recours d’un requérant. L’inobservation de mesures provisoires doit être considérée comme empêchant la Cour d’examiner efficacement le grief du requérant et entravant l’exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l’article 34.

Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour conclut qu’en ne se conformant pas aux mesures provisoires indiquées en vertu de l’article 39 du règlement, la Turquie n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient au regard de l’article 34.

Le juge Cabral Barreto a exprimé une opinion concordante et le juge Rozakis une opinion partiellement dissidente ; les juges Bratza, Bonello et Hedigan ont exprimé une opinion partiellement dissidente commune, et les juges Caflish, Türmen et Kovler une opinion dissidente commune. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.

Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Strasbourg

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.

1. . Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).

2.Juge élu au titre du Liechtenstein.

3. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

La Cour européenne des Droits de l’Homme juge une grave affaire ouzbeke

par | 4 Fév 2005 | 0 commentaires

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